I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R8. Le fonds accumulé, à un moment donné, à l’égard d’une police visée au paragraphe c de l’article 92.11R2, appelée «police type» dans le présent article, désigne l’un des montants suivants:
a)  si le moment donné fait partie de la période de paiement de la police type, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/C;

b)  si le moment donné est postérieur à la période de paiement de la police type et antérieur à sa date d’échéance, le montant qui correspond à la valeur actualisée, au moment donné, de la prestation de décès future en vertu de la police type;
c)  si le moment donné correspond ou est postérieur à la date d’échéance de la police type et que la police d’assurance sur la vie concernée est établie après le 31 décembre 2016, le montant qui correspond à la prestation de décès en vertu de la police type au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de la police type à la date suivante:
i.  si la période de paiement de la police type est déterminée en vertu de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «période de paiement» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1, au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
ii.  dans les autres cas, l’anniversaire de la police type, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement;
b)  la lettre B représente le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police type;
c)  la lettre C représente le nombre d’années de la période de paiement de la police type.
a. 92.11R1.0.6; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.
92.11R8. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard d’une police visée au paragraphe c de l’article 92.11R2 est:
a)  dans le cas où la police a été émise au moins 20 ans avant le moment donné, le montant qui, au moment donné et à l’égard de la police, serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 840R22, par l’assureur sur la vie, à l’égard des prestations futures prévues par la police, si l’année d’imposition de celui-ci se terminait au moment donné;
b)  dans les autres cas, le montant représentant la proportion du montant qui, à l’égard de la police, serait déterminé en vertu du paragraphe a lors du vingtième anniversaire de la police, représentée par le rapport entre le nombre d’années depuis l’émission de la police et 20.
a. 92.11R1.0.6; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.